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DROIT ELECTORAL : La règle de l’interdiction d’utiliser les 3 couleurs bleu blanc rouge a été allégée et ne s’applique pas aux tracts mais uniquement aux circulaires et aux affiches électorales

DROIT ELECTORAL : La règle de l’interdiction d’utiliser les 3 couleurs bleu blanc rouge a été allégée et ne s’applique pas aux tracts mais uniquement aux circulaires et aux affiches électorales

Publié le : 01/06/2020 01 juin juin 06 2020

L’article R. 27 al. 1 du code électoral disposait jusqu’au 31 décembre 2019 : « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites ». De nombreuses commissions de propagande chargées de contrôler la régularité des circulaires et affiches se sont signalées par des excès de zèle et ont pu refuser ces documents au motif qu’un candidat avait des chaussettes bleues, une colistière une chemisier blanc et une autre une jupe rouge. Un décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 est venu mettre un terme à ces errements en modifiant l’article R.27 du code électoral en ces termes : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique » Ainsi, pour qu’une affiche ou une circulaire soit irrégulière au sens de cet article, il faut que deux circonstances soient cumulativement réunies : Les couleurs bleu, blanc et rouge doivent d’une part être juxtaposées, c’est-à-dire se suivre l’une à côté de l’autre, et non plus seulement qu’il y ait une combinaison sur l’ensemble du document. Et d’autre part il faut que cette juxtaposition entretienne une confusion avec l’emblème national. Rappelons que l’esprit de cette règle c’est d’éviter de donner l’impression d’une candidature officielle ou institutionnelle, ce qui serait certainement le cas, par exemple, d’une circulaire qui reprendrait le papier à entête d’un préfet. Cette interdiction des 3 couleurs bleu blanc rouge qui entrainent une confusion avec l’emblème national ne vaut pas pour les tracts, ce que beaucoup ignorent ! Il convient de rappeler en effet que l'interdiction de l'article R27 du code électoral ne vise pas les tracts, mais uniquement les affiches et circulaires : CE 6ème et 1ère sous-sections réunies 10 avril 2009 N° 318264 « Considérant, en deuxième lieu, que si l'article R. 27 du code électoral dispose que les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites , cette interdiction, qui n'est prévue que pour les affiches et circulaires, ne trouvait pas à s'appliquer aux tracts diffusés par la liste Union républicaine ; » La circulaire est un document imprimé adressé aux électeurs et par lequel le candidat présente son programme, soumis au contrôle de la commission de propagande, entité créée par arrêté préfectoral pour assurer le contrôle de conformité des circulaires, affiches et bulletins de vote dans les communes de 2500 habitants et plus. Cette commission se charge également de l’envoi des circulaires aux électeurs après avoir contrôlé leur conformité aux prescriptions réglementaires. L’article R.29 du code électoral encadre le format des circulaires, tandis que l’article R.27 dudit code interdit l’utilisation de la juxtaposition du bleu, du blanc et du rouge pour leur conception. Le tract est soumis à un tout autre régime juridique que la circulaire : Le principe est celui de la liberté de distribuer des tracts pendant la période électorale, sous réserve du respect des articles L.48-2 et L.49 du code électoral. Ainsi, il est interdit pour les candidats de : - Distribuer des tracts la veille du scrutin ; - Distribuer des tracts portant à la connaissance du public un nouvel élément de polémique électorale à un moment tel que leurs adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Et surtout, comme indiqué ci-dessus, les dispositions de l’article R27 du code électoral ne s’appliquent pas au tract. Rappelons enfin qu’à supposer qu’une circulaire soit irrégulière au sens des dispositions de l'article R.27 du code électoral, cela n’entraîne pas l’annulation du scrutin. En effet une telle annulation n’est prononcée par le Tribunal administratif que si l’irrégularité a porté atteinte à la sincérité du scrutin. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 10 avril 2009 visé ci-dessus a rappelé ce critère de la sincérité du scrutin en ces termes : « par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'utilisation de ces couleurs sur les tracts en cause n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à modifier les résultats du scrutin.» Notre cabinet se tient à votre disposition pour tout contentieux électoral. Nicolas JANDER Avocat et élu local (maire et conseiller départemental)

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