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Une banque doit produire le double des justificatifs des ressources de l’emprunteur, et non ses simples déclarations

Une banque doit produire le double des justificatifs des ressources de l’emprunteur, et non ses simples déclarations

Publié le : 19/03/2019 19 mars mars 03 2019

La banque doit fournir à l’emprunteur consommateur les explications qui lui permettent de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (article L312-14 du code de la consommation).

Avant de conclure le contrat de crédit, la banque doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4ème chambre 18 décembre 2014 affaire C-449/13 paragraphe 37).

Il appartient donc à la banque d’apporter la preuve qu’elle a bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires : la banque doit par conséquent produire devant le juge le double des pièces justificatives exigées.

Dans cette espèce la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produisait pas les documents justificatifs de ressources et charges des emprunteurs, ni de justificatif de consultation du FICP : elle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.

En application de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, sans intérêts et sans accessoires donc sans primes d’assurances.

Le débiteur doit simplement la différence entre le capital emprunté et les règlements effectués.

Bien mieux : cette somme restant due ne produira aucun intérêt, même au taux légal, et ce après avoir écarté toute application de l’article 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier qui doivent s’effacer pour assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).

Notre cabinet se tient à votre disposition pour tout litige relevant du droit bancaire.

Nicolas JANDER
Avocat

Historique

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