Lorsqu’un testament olographe ou mystique institue un légataire universel et qu’il n’existe aucune héritier réservataire, le légataire n’a plus à demander l’envoi en possession au Tribunal, sauf s’il existe une opposition.
Auteur : Maître Nicolas JANDER
Publié le :
16/09/2020
16
septembre
sept.
09
2020
Lorsqu’un testament olographe ou mystique institue un légataire universel et qu’il n’existe aucune héritier réservataire, le légataire n’a plus à demander l’envoi en possession au Tribunal, sauf s’il existe une opposition.
Sont en effet applicables les articles 1006 et 1007 du code civil et 1378-2 du code de procédure civile.
L’article 1006 du code civil dispose :
« Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance ».
Il appartient au Notaire chargé de la succession de publier l’avis de saisine de légataire universel au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
Le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur dès lors que le testateur ne laisse pas d’héritiers réservataires.
En conséquence, en ce cas, il n’a pas à demander la délivrance de son legs aux héritiers du sang.
Depuis le 1er novembre 2017, lorsqu’un testament olographe ou mystique institue un légataire universel et qu’il n’existe pas d’héritiers à réserve, la demande d’envoi en possession auprès du tribunal de grande instance [devenu le Tribunal judiciaire] est supprimée : l’article 1008 du Code civil a été abrogé.
Il incombe au notaire de vérifier le caractère universel de la vocation du légataire institué et l’absence d’héritiers réservataires.
La procédure judiciaire de l’envoi en possession ne subsiste qu’en cas d’opposition.
Tel est le sens de l’article 1007 du code civil qui dispose :
« Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article 1378-1 du code de procédure civile précise que dans les quinze jours suivant l'établissement du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament mentionné à l'article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l'insertion d'un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l'existence d'un legs universel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Cette publicité peut être faite par voie électronique.
Les frais de publicité sont à la charge du légataire universel.
L’article 1378-2 du code de procédure civile dispose que
« L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession ».
Et que « le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition ».
Comme le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur dès lors que le testateur ne laisse pas d’héritiers réservataires, le juge est lié et n’a aucun pouvoir d’appréciation : dès lors que la condition essentielle d’absence de réservataires est constatée, son ensaisinement ne peut lui être refusé.
Il appartient en revanche au président, saisi d’une « requête aux fins d’envoi en possession sur opposition » de vérifier le caractère universel du legs, l’absence d’héritier réservataire et la validité apparente du testament avant d’autoriser l’envoi en possession.
Les pièces à produire à l’appui de cette requête sont les suivantes :
- La Copie certifiée authentique du testament
- Copie certifiée authentique de l’acte de notoriété certifiant l’absence d’héritier réservataire
- Avis de saisine de légataire universel avec délai d’opposition dans le journal d’annonces légales
- L’opposition de la personne intéressée
Le cabinet de Maître Nicolas JANDER se tient à votre disposition pour toutes questions en droit des successions
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